Invalidité de longue durée 101

19 novembre 2024
Des pilotes en uniforme se tiennent en ligne et brandissent des pancartes.
En octobre 2023, les pilotes d'Air Canada ont organisé des piquets d'information partout au pays dans le but de se faire entendre. Photo : Terri Trembath/CBC
 

Quelques décisions récentes ont  soulevé la question des limites d’âge sur certaines prestations financières, comme la prestation d’invalidité de longue durée (ILD) et la prestation supplémentaire de décès (PSD). Elles ont conclu que ces limites d’âge étaient légales.

La prestation d’ILD fournit une source de revenus aux employés admissibles qui deviennent invalides et ne sont plus en mesure de travailler en raison d’un problème de santé. Dans la fonction publique fédérale, c’est ce qu’on appelle le régime d’assurance-invalidité. Pour les personnes admissibles, l’assurance-invalidité est une prestation mensuelle imposable qui équivaut à 70 % du salaire d’une personne. Les prestations sont réduites par d’autres sources de revenus, comme les prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime des rentes du Québec (RRQ), les prestations reçues en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) ou les prestations d’invalidité versées en fonction d’un autre régime d’assurance collective, pour n’en nommer que quelques-unes. 

Si une personne continue de satisfaire aux exigences d’admissibilité, l’assurance-invalidité sera maintenue jusqu’à l’âge de 65 ans. À ce moment-là, son revenu correspondra plutôt à la somme de sa pension de retraite, de la Sécurité de la vieillesse et du Régime de pensions du Canada, ce qui constitue habituellement dans l’ensemble une baisse considérable du revenu. 

En parallèle, dans le cadre de la LPFP, la PSD a été créée afin d’offrir un type d’assurance-vie temporaire décroissante. Il s’agit d’un paiement forfaitaire ponctuel non imposable, payable à un ou plusieurs bénéficiaires au moment du décès d’un participant au régime.

La somme équivaut au double du salaire annuel du participant, bien qu’à partir de l’âge de 66 ans, la couverture diminue de 10 % chaque année jusqu’à ce qu’elle atteigne une valeur minimum de 10 000 $ à l’âge de 75 ans. La Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) comprend une disposition semblable, qui correspond au double du salaire annuel à la sortie des Forces, jusqu’à l’âge de 61 ans. Ensuite, la prestation diminue de 10 % de la somme initiale chaque année jusqu’à l’âge de 70 ans ou à ce qu’elle atteigne la valeur minimum de 5 000 $. La GRC est dotée d’un régime d’assurance-vie distinct.

Certains estiment que ces limites d’âge contreviennent à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui interdit la discrimination fondée sur l’âge. Il s’agissait de l’argument des représentants d’Unifor dans l’affaire Rayonier vs. Unifor, Locals 256 and 89, une décision de 2022. Le syndicat alléguait que l’employeur violait à la fois la convention collective et la Charte en faisant preuve de discrimination fondée sur l’âge contre des employés au sujet des dispositions relatives aux prestations d’ILD.

Le Code des droits de la personne (en Ontario, où cet arbitrage a eu lieu) protège le droit à un traitement égal en matière d’emploi, sans discrimination fondée sur l’âge. Cependant, aucune atteinte n’est portée à ce droit en raison d’un régime de prestations qui autorise expressément une différenciation en fonction de l’âge en ce qui concerne les régimes d’invalidité. Le syndicat a soutenu que cela enfreint l’article 15 de la Charte. L’arbitre a conclu que la limite d’âge de 65 ans pour cette limitation de l’ILD était légitime et raisonnable, en s’appuyant sur l’article 1 de la Charte, qui stipule que les droits énoncés dans celle-ci peuvent être limités, à condition que ces limites puissent être justifiées de façon raisonnable dans le cadre d’une société libre et démocratique.

En février 2023, la Cour fédérale a statué sur une affaire impliquant des pilotes d’Air Canada, qui n’étaient pas admissibles aux prestations d’ILD, parce qu’ils étaient âgés de plus de 60 ans et admissibles à une pension non réduite ou qu’ils avaient atteint l’âge de 65 ans. Le syndicat soutenait que les dispenses réglementaires fondées sur l’âge accordées par la Commission canadienne des droits de la personne enfreignaient l’article 15 de la Charte. La juge a dit que, en créant cette exception, la Commission estimait qu'une certaine différenciation en ce qui concerne l’âge n’est pas toujours indésirable dans de tels régimes et elle a souligné « que la distinction faite par l’“âge normal ouvrant droit à la pension” est une distinction de bonne foi. Elle ne cible pas des groupes pour des raisons illégitimes en dehors du régime général. »

 

Cet article a été publié dans le numéro du l'automne 2024 du magazine Sage, dans notre rubrique « Infopensions », qui répond aux questions les plus courantes de nos membres au sujet de leur pension. Maintenant que vous êtes ici, pourquoi ne pas télécharger le numéro complet et jeter un coup d’œil à nos anciens numéros aussi?